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15 août 2017 | Blogue

Biens amortissables

Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste

Dans un article précédent, nous avons abordé les différences entre une dépense en capital et une dépense courante. Dans cet article, nous nous pencherons sur la définition de biens amortissables en présentant des perspectives intéressantes fournies par la jurisprudence. Comment l'ARC définit-elle ces biens? Nous verrons également où, plus particulièrement dans la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), nous pouvons trouver les différentes catégories de biens amortissables.  

Définition d'un bien amortissable

Lorsqu'il est déterminé qu'une dépense spécifique est de nature capitale, la dépense doit être comptabilisée comme achat d'un bien amortissable afin d'amortir la dépense. Selon la définition prévue au paragraphe 13(21) de la LIR, un bien amortissable est essentiellement un bien acquis qui donne droit à la déduction pour amortissement (DPA) en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la LIR. Notons toutefois deux types de biens qui n'entrent pas dans la définition de biens amortissables :

  • les biens qui sont considérés comme faisant partie d'un inventaire [R1102(1)b)]
  • les biens qui n'ont pas été acquis dans le but de gagner ou de produire un revenu [R1102(1)c)].

Le deuxième règlement (acquisition qui ne vise pas à gagner ou à produire un revenu) a été débattu devant les tribunaux. Plus précisément, comment peut-on établir l'intention de produire un revenu avec l'acquisition du bien amortissable?

Hickman Motors Ltd. c. la Reine [1998] CTC 213

Dans cette décision, l'entreprise Hickman Motors Ltd. a demandé la DPA applicable à de la machinerie lourde qu'elle avait acquise par suite de la liquidation [LIR 88(1)] de son entreprise de machinerie, et qu'elle avait vendue au bout de cinq jours à une nouvelle filiale. L'ARC a refusé la demande de DPA, affirmant que l'acquisition de la machinerie à l'aide du mécanisme de roulement prévu au paragraphe 88(1) de la LIR n'établit pas l'intention d'utiliser le bien pour produire un revenu d'entreprise. En outre, le court laps de temps écoulé entre le roulement et la vente des actifs (5 jours dans ce cas) a démontré que Hickman Motors Ltd. a utilisé la disposition de roulement afin d'obtenir un avantage fiscal (soit la demande de DPA) au lieu d'utiliser le bien afin de générer un revenu. Hickman a pour sa part soutenu qu'elle n'avait pas besoin d'établir l'intention puisque le bien a été acquis dans le cadre d'une restructuration d'entreprise; d'autre part, l'entreprise a effectivement généré des revenus de ces biens transférés. L'appel de Hickman a été confirmé, deux juges ayant indiqué que le laps de temps durant lequel l'entreprise était en possession des biens n'est pas mentionné comme facteur à considérer en vertu du règlement R1102(1)c), que les biens conservent leur qualité de biens amortissables après le roulement [R1102(14)] et que dans les faits, les biens ont généré des revenus pour Hickman. Le fait que Hickman ait prévu une économie d'impôt avec la transaction n'est pas considéré comme un facteur compte tenu des faits susmentionnés.

Sherman c. la Reine [2009] CAF 9

Dans cette affaire, M. Sherman avait réclamé la DPA pour un logiciel qui n'était pas entièrement prêt à être mis en service, et qui n'avait pas encore généré de revenus. M. Sherman a soutenu que son intention était de générer des revenus avec le logiciel sur la foi de rencontres préliminaires qu'il avait eues avec plusieurs parties, mais malheureusement ces rencontres se sont avérées infructueuses. M. Sherman a été en possession du logiciel pendant six semaines avant de le vendre. L'ARC a soutenu qu'il n'y avait aucune intention de produire des revenus à l'aide du logiciel parce qu'il n'était pas prêt à être mis en service, et aucun revenu réel du bien ne pouvait être établi. L'ARC a remporté cette cause, en se basant sur l'argument selon lequel la possibilité que le bien puisse produire des revenus doit être établie.

Catégories de biens amortissables

On retrouve la description de chaque catégorie de biens amortissables dans l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. Les taux pour chaque catégorie sont également indiqués dans l'annexe II ainsi qu'au paragraphe 1100(1).  

Parmi les autres articles à souligner dans le Règlement de l'impôt sur le revenu, mentionnons :

Méthodes d’amortissement

La plupart des catégories de biens amortissables utilisent la méthode de l'amortissement dégressif. Cependant, certains biens ont recours à la méthode de l'amortissement linéaire, comme les biens de la catégorie 13 (Améliorations locatives) [R1100(1)b)/Annexe III] et la catégorie 14 (Brevets) [R1100(1)c)/Annexe III].
Règle de la demi-année

Dans l'année de l'acquisition, vous ne pouvez amortir que la moitié de la valeur de l'acquisition par le taux de DPA établi pour ce bien [R1100(2)]. Il y a certaines exceptions à cette règle, lesquelles sont énumérées à l'alinéa R1100(2)a).

Autres particularités des biens amortissables

Catégories distinctes

La plupart des ajouts de biens identiques doivent être ajoutés à la FNACC de catégories existantes [lettre A du paragraphe 13(21) de la LIR]. Il y a certaines exceptions à cette règle, selon lesquelles l'ajout d'un bien identique est traité comme une catégorie distincte. En guise d'exemples, mentionnons :

  • les bâtiments selon la catégorie 1 utilisés à des fins non résidentielles [R1104(2)/R1101(5b.1)]
  • les véhicules de promenade inclus dans la catégorie 10.1 [R1101(1af)].

Récupération / Perte finale

Dans le cas de la vente d'un bien amortissable, une récupération ou une perte finale sera générée si le bien vendu n'est pas remplacé par un autre de la même catégorie. Le calcul simplifié se lit comme suit :


FNACC au début de l’année

XX

Moins le moindre des montants suivants :   [LIR 13(21) lettre « F »]

  • Montant de la disposition              XX
  • Coût en capital original                   XX

(XX)

Résultat négatif - Récupération [LIR 13(1)]/ Résultat positif - Perte finale [LIR 20(16)]

XXX

Le montant de la récupération est additionné au revenu d'entreprise ou de location, alors que la perte finale est déduite du revenu d'entreprise ou de location. Il y a néanmoins une exception à la règle concernant la récupération/perte finale, à savoir les véhicules de promenade dans la catégorie 10.1 [R1100(2.5)].

Pertes en capital

Aucune perte en capital ne peut être déclarée en vertu de la LIR pour un bien amortissable [LIR 39(1)b)(i)]. Seules les pertes finales sont des pertes admissibles que vous pouvez réclamer (voir plus haut).

Règles concernant la disponibilité à être mis en service

L'amortissement (DPA) peut être réclamé à partir du moment où le bien devient prêt à être mis en service. La loi établit la distinction entre deux catégories de biens : les biens autres que des bâtiments et les bâtiments.

En ce qui a trait aux biens autres que des bâtiments, le bien est généralement considéré comme prêt à être mis en service au premier en date des moments suivants [LIR 13(27)] :

  • le moment où le contribuable l’utilise pour la première fois pour gagner un revenu;
  • le moment immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien; *
  • le moment immédiatement avant la disposition du bien par le contribuable.

* Advenant ce scénario, la règle de la demi-année susmentionnée ne s’applique pas [R1100(2)a)(vii)].
Pour les bâtiments, le bien est généralement considéré comme prêt à être mis en service au premier en date des moments suivants [LIR 13(28)] :

  • le moment où le contribuable utilise pour la première fois la totalité, ou presque, du bâtiment aux fins auxquelles il l’a acquis;
  • le moment où la construction du bâtiment est achevée;
  • le moment après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien; *
  • le moment avant la disposition du bien par le contribuable.

* Advenant ce scénario, la règle de la demi-année susmentionnée ne s’applique pas [R1100(2)a)(vii)].

­Biens classés par erreur

Advenant le cas d'un bien classé par erreur, l'ARC pourrait établir une nouvelle cotisation pour les années concernées afin de corriger la classification erronée et le montant de DPA réclamé. Toutefois, si une telle correction n'a pas été faite, le ministre peut prendre une disposition en vertu du paragraphe 13(6) à l'égard d'une année d'imposition pour considérer qu'un bien soit réputé comme étant classé incorrectement pour les années précédant l'année pour laquelle la disposition est prise et doit être transféré à la catégorie adéquate à compter de l'année pour laquelle la disposition a été prise.

Un contribuable peut demander qu'une correction soit effectuée à compter de la première année au cours de laquelle les biens classés par erreur ont été acquis ou se sont retrouvés classés par erreur. De nouvelles cotisations seront habituellement établies afin de corriger le montant de DPA réclamée dans ces années et aucune disposition ne sera requise en vertu du paragraphe 13(6).

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