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1 septembre 2020 | Blogue

Vente d’actions en cas de lien de dépendance

Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste

Dans le précédent article du blogue, nous avons parlé des techniques relatives au gel successoral. Dans cet article, nous avons mentionné les effets négatifs potentiels de l'article 84.1 de la LIR lors de l'exécution d'un gel successoral. Comment l'article 84.1 pénalise-t-il potentiellement un contribuable? Quelles sont les règles techniques? Le présent article vous fournira à ce titre plus d'explications.

Définition de l’article 84.1

L'article 84.1 est une disposition anti-évitement [LIR 245] qui a été établie par le gouvernement fédéral pour empêcher ce qu'il considère comme le dépouillement de surplus. Le but est d'empêcher les actionnaires de retirer les bénéfices générés par la société au moyen d'un rendement du capital investi fiscalement avantageux au lieu d'un dividende imposable. Par exemple, un échange d'actions d'une société en exploitation vers une société de portefeuille appartenant à des personnes liées dans le but de cristalliser la déduction pour gains en capital.

Conditions

Voici les conditions qui déclenchent l'application de l'article 84.1

Conditions
1- Le contribuable réside au Canada (autre qu'une société)
2- Dispose d'actions qui sont des immobilisations du contribuable (« actions concernées »)
3- Les actions cédées sont le capital-actions d'une société résidant au Canada (« société en cause »)
4- Les actions sont acquises par une autre société (« acheteur »)
5- Le contribuable et l'acheteur ont un lien de dépendance [LIR 251(1)/251(2)] (Note 1)
6- L'acheteur et la société en cause sont des sociétés rattachées après la transaction [LIR 186(4)]

Note 1 - Une extension de la définition des personnes rattachées et sans lien de dépendance [LIR 251(1)/251(2)] est appliquée aux fins de l’article 84.1. Un contribuable sera réputé avoir un lien de dépendance avec l'acheteur s'il faisait partie, immédiatement avant la disposition, d'un membre d'un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlait la société en cause et était, immédiatement après la disposition, un membre d'un groupe de moins de 6 personnes (les mêmes personnes que dans la société en cause) qui contrôlait l'acheteur [LIR 84.1(2)(b)].

Conséquences

Comme mentionné dans l'introduction, les transactions qui remplissent les conditions ci-dessus seront soumises aux conséquences mentionnées ci-dessous.

Diminution du capital versé sur les nouvelles actions - LIR 84.1(1)(a)

Le capital versé (CV) des nouvelles actions reçues en échange des anciennes actions lors d'un gel successoral est réduit selon la formule suivante :

A - Montant correspondant à l’augmentation - conséquence de l’émission des nouvelles actions - du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées
B - l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants : X
(i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition, or
(ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1), X
MOINS : la JVM de la contrepartie autre qu'en actions (soulte) reçue (X)
(A – B)
Multiplié par :
C - le montant correspondant à l’augmentation - conséquence de l’émission des nouvelles actions - du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées.
Réduction du CV (A – B) x C

(A - B) × C/A

Cette réduction du CV augmentera le dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) de la LIR dans le cas d'un rachat d’actions par l'acheteur à l'avenir.

Dividende réputé - LIR 84.1(1)(b)

Une autre conséquence de l'application de cet article est un dividende réputé, qui est déterminé par la formule suivante :

(A + D) – (E + F)

A - représente le montant correspondant à l’augmentation - conséquence de l’émission des nouvelles actions - du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées, X
D - la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toute contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées, X
(A + D) XX
MOINS :
E - le plus élevé des montants suivants : X X
(i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition, ou
(ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1), X
F - le total des montants dont chacun représente un montant que l’acheteur doit déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions à cause de l’acquisition des actions concernées. X
(E + F) (XX)
Dividende réputé (A + D) – (E + F) XXX

Le dividende réputé reçu peut être un dividende non déterminé ou déterminé tant que l'acheteur a un solde de compte de revenu à taux général (CRTG) [TI-2012-0454091C6].

Exemple de cas d'application de l'article 84.1

Jean Tremblay détient des actions d'Opco et souhaite transmettre ses actions ordinaires à ses successeurs. Il aimerait également cristalliser sa déduction pour gains en capital sur ces actions. Il décide de vendre les actions d'Opco à une société de portefeuille appartenant à ses successeurs par le biais du roulement en vertu de l'article 85 (lien) et reçoit en échange des actions privilégiées de Holdco. La transaction s'effectue comme suit :

Actions ordinaires d’Opco :

JVM= 100 000 $

CV/PBR= 1 000 $

Jean veut, en échange de ses actions ordinaires d'Opco, 90 000 $ d'actions privilégiées de Holdco et 10 000 $ en espèces. Quelles sont les conséquences de cette transaction?

Si l’article 84.1 ne s’appliquait pas

CV des nouvelles actions = JVM des nouvelles actions = PBR des nouvelles actions = 100 000 $

Gain en capital provenant de la vente des anciennes actions = 100 000 $ -1 000 $ = 99 000$*

*Ce montant serait exonéré d’impôt si les actions d’Opco étaient des actions admissibles de petite entreprise au moment de leur vente.

Application de l’article 84.1

Étant donné que la transaction remplit les conditions énumérées ci-dessus, cette transaction sera assujettie à la fois à une réduction du CV et à un dividende réputé. Voici le calcul de ces montants :

Réduction du CV

A - Montant correspondant à l’augmentation - conséquence de l’émission des nouvelles actions - du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées $90,000
B - l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants : 1 000 $ 0
  ou
(i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition, 1 000 $
(ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1),  
MOINS : la JVM de la contrepartie autre qu'en actions (soulte) reçue (10 000 $)
(A – B) 90 000 $
Multiplié par :
C - le montant correspondant à l’augmentation - conséquence de l’émission des nouvelles actions - du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées. 90 000 $
Réduction du CV (90 000 $ - 0 $) x 90 000 $/90 000 $ 90 000 $


CV des nouvelles actions = 90 000 $ - 90 000 $ = 0 $

Nous voyons la première conséquence de l'application de l'article 84.1; le CV des actions reçues de Holdco a été réduit de 90 000 $ à zéro. En cas de rachat d'actions à l'avenir, John Smith devra déclarer un dividende réputé de 90 000 $ en vertu du paragraphe 84(3) de la LIR.

Dividende réputé

A - représente le montant correspondant à l’augmentation - conséquence de l’émission des nouvelles actions - du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées, 90 000 $
D - la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toute contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées, 10 000 $
(A + D) 100 000 $
MOINS :
E - le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ 1 000 $
(i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition, ou
(ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1), 1 000 $
F - le total des montants dont chacun représente un montant que l’acheteur doit déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions à cause de l’acquisition des actions concernées. (voir les calculs précédents) 90 000 $
(E + F) (91 000 $)
Dividende réputé (90 000 $ + 10 000 $) – (1 000 $ + 90 000 $) 9 000 $

Jean Tremblay doit déclarer un dividende réputé de 9 000 $ dans sa déclaration de revenus personnelle. Comme mentionné plus haut, ce dividende peut être désigné comme étant un dividende déterminé à condition que l'acheteur ait un solde de compte de revenu à taux général (PRG).

Gain en capital des actions d’Opco

Produit de la disposition 100 000 $
Moins : Dividende réputé [LIR 84.1(1)(b)] (Note 2)  (9 000 $)
Montant de la disposition réputée  91 000 $
Moins : PBR des actions d’Opco   (1 000 $)
Gain en capital (Note 3)  90 000 $

Note 2 - Les dividendes réputés reçus en vertu de l'alinéa 84.1(1)b) de la LIR réduisent le produit de la disposition [définition de « produit de disposition » LIR 54(k)].

Note 3 - Ce montant serait exonéré d’impôt si les actions d’Opco étaient des actions de petite entreprise admissible.

Les effets de l'article 84.1 dans cet exemple sont évidents : sans cet article, Jean Tremblay peut transférer ses actions avec la possibilité de ne payer aucun impôt pour la transaction si les actions sont admissibles à la déduction pour gains en capital et de percevoir en plus un montant de 10 000 $ en espèces exempt d'impôt. Avec l'application de l'article 84.1, il a maintenant un dividende imposable à déclarer dans sa déclaration personnelle.

En analysant ces formules, nous pouvons observer que l'article 84.1 vise en réalité à empêcher les actionnaires de retirer de l'argent ou d'autres contreparties autres que des actions sans être assujettis à l'impôt. Si la transaction de Jean Tremblay devait être effectuée comme une transaction entièrement sous forme d'actions, sans les 10 000 $ en espèces, il n'y aurait pas de dividende réputé calculé en vertu de l'alinéa 84.1(1)b) de la LIR. Il y aurait également une valeur de 1 000 $ attribuée au CV des nouvelles actions, comparativement à zéro dans le cas des contreparties autres que des actions.

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