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26 juillet 2017 | Blogue
Changements touchant les biens en immobilisation admissibles
Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste
Plusieurs changements ont été introduits en ce qui concerne le traitement des biens en immobilisation admissibles (BIA) pour les années d'imposition 2017 et suivantes. Dans cet article, nous expliquerons plus en détail ces changements.
Les biens en immobilisation admissibles deviennent des biens amortissables
À compter du 1er janvier 2017, tous les BIA sont considérés comme des biens amortissables, avec une nouvelle catégorie qui a été créée à cet effet, la catégorie 14.1[R1100(1)a)(xii.1)]. Le taux d'amortissement (taux de DPA) pour les ajouts après le 31 décembre 2016 est de 5 % [R1100(1)a)(xii.1)]. La règle de la demi-année s'applique pour ces nouveaux ajouts [R1100(2)].
Pour tout bien restant acquis avant le 1er janvier 2017, le taux d'amortissement demeure à 7 % [R1100(1)c.1)]. Ce taux restera en vigueur jusqu'à l'année d'imposition 2027. Afin d'accélérer l'amortissement de ces actifs restants, la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) permet aux contribuables de hausser leur demande de DPA jusqu'à 500 $ même si le montant maximum pour cette catégorie est inférieur [R1100(1)c.1)].
Une règle spéciale a été ajoutée pour l'amortissement des dépenses de constitution d’une entreprise en société par actions. Pour des dépenses inférieures à 3 000 $, le montant total des dépenses de constitution d’une entreprise en société par actions peut être réclamé en tant que dépense courante [LIR 20(1)b)]. En ce qui concerne les dépenses supérieures à 3 000 $, un montant de 3 000 $ peut être réclamé au titre des dépenses; l'excédent vient alors s'ajouter à la catégorie 14.1 [LIR 20(1)b)].
Les règles de disposition, assujetties aux règles transitoires (voir ci-dessous), sont essentiellement les mêmes que celles qui s'appliquent à d'autres biens amortissables. Les gains provenant de la vente d'un BIA sont désormais considérés comme un gain en capital et non comme un revenu d'entreprise. La récupération peut s'appliquer si le coût original est plus élevé que le solde de la FNACC. Les pertes finales sont traitées différemment en ce qui concerne la catégorie 14.1; elles ne sont permises que lorsque l'entreprise cesse ses activités [LIR 20(16.1)c].
Règles transitoires - Dispositions pour les biens avant le 1er janvier 2017
Comme nous l'avons mentionné plus haut, les règles de disposition sont essentiellement les mêmes que celles qui s'appliquent à d'autres biens amortissables. Toutefois, au moment de la disposition de BIA avec des soldes restants d'avant le 1er janvier 2017, les règles transitoires s'appliqueront afin de déterminer le coût en capital original et la DPA réputée utilisés aux fins de la récupération ou des pertes finales.
En premier lieu, nous devons déterminer le coût en capital total de tous les biens, y compris ceux de la catégorie 14.1 [LIR 13(38)a)].
Solde du MCIA au 1er janvier 2017 (Lettre A) |
xx |
Plus les déductions au titre du MCIA réclamées dans les années passées qui n'ont pas été récupérées (Lettre B) |
xx |
Coût en capital total pour la catégorie 14.1 [4/3 x (A+B)] [LIR 13(38)a)] |
xxx |
Deuxièmement, nous devons déterminer le montant réputé de DPA réclamé [LIR 13(38)c)].
Coût en capital total déterminé en vertu de l’alinéa 13(38)a) de la LIR (voir le résultat à l’étape précédente) |
xx |
Moins le solde du MCIA (Lettre A ci-dessus) |
(xx) |
Montant réputé de DPA réclamé en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LIR avant le 1er janvier 2017 [LIR 13(38)c)] |
xxx |
Après avoir déterminé le coût en capital original et le montant de DPA réputé, nous pouvons maintenant effectuer le calcul de la disposition en vertu des règles transitoires [LIR 13(39)].
Solde de la FNACC pour la catégorie 14.1 (résultat de la première étape moins le résultat de la deuxième étape) |
XX |
Plus la somme du montant de coût en capital [règle transitoire LIR 13(39)] et du moindre des montants suivants :
|
(XX) |
Moins le moindre des montants suivants :
|
(XX) |
Récupération (résultat négatif) [LIR 13(1)] – Perte finale* (résultat positif) [LIR 20(16)] |
XXX |
*Les pertes finales ne peuvent être réclamées que si l’entreprise cesse ses activités [LIR 20(16.1)c)].
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