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30 janvier 2017 | Blogue
Lorsqu'il s'agit de vérifications effectuées par l'ARC : quelles sont les règles de base auxquelles doivent se soumettre l'ARC et votre client ?
Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste
Votre client fait-il l'objet d'une vérification par l'ARC? Que stipule la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) en ce qui a trait à ce que l'ARC peut ou ne peut pas faire lors d'une vérification? Penchons-nous sur la question...
Lorsqu'il s'agit de vérifications effectuées par l'ARC, les articles 231.1 à 231.6 de la LIR définissent les règles de base auxquelles doivent se soumettre l'ARC et la personne qui fait l'objet d'une vérification.
L'alinéa 231.1(1) stipule les pouvoirs fondamentaux que l'ARC peut exercer lors de l'inspection :
a) inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;
b) examiner les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable, ainsi que tout bien ou tout procédé du contribuable ou d’une autre personne ou toute matière concernant l’un ou l’autre dont l’examen peut aider la personne autorisée à établir l’exactitude de l’inventaire du contribuable ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi; à ces fins, la personne autorisée peut :
c) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres;
d) requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, du bien ou de l’entreprise ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, de l’accompagner sur les lieux.
J’ai souligné le paragraphe (2) ci-dessus pour insister sur le fait qu'aux termes du présent paragraphe, si l'inspection est effectuée à la résidence personnelle du contribuable (maison d'habitation selon la définition de la LIR), le consentement doit être donné à l'avance par l'occupant. Seul un mandat d'entrée légal obtenu par l'ARC peut avoir préséance sur cette règle {LIR 231.1(3)}.
Bien que la loi ne l'exige pas, l’ARC présentera au contribuable visé par la vérification une lettre de présentation préliminaire, une liste des documents requis, un plan de vérification (protocole) ainsi que les dates et heures précises où les inspections auront lieu.
Si l'ARC a besoin de renseignements de personnes qui ne sont pas directement liées aux parties visées par la vérification ou de renseignements provenant de tiers, elle doit obtenir au préalable une autorisation judiciaire à cet effet {LIR 231.2(2)}. Si l'ARC a besoin de renseignements situés à l'extérieur du Canada, l'ARC peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger que le contribuable lui fournisse tout renseignement pertinent {LIR 231.6(2)}.
Le non-respect de n'importe quelle des demandes de renseignements de l'ARC autorisées par la LIR et énumérées ci-dessus pourrait donner lieu à une ordonnance de conformité émise par un juge {LIR 231.7(1)}. Le non-respect de cette ordonnance entraînera des pénalités allant de 1 000 $ à 25 000 $, ou les amendes mentionnées précédemment de même qu'une peine d'emprisonnement {LIR 238(1)}.
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