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14 mars 2024 | Blogue
Nouvelles exigences de déclaration des fiducies pour les déclarations T3
Dans cet article, nous nous pencherons sur les nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies, en identifiant les entités qui doivent s'y conformer, celles qui en sont exemptées, et le ou les formulaires nécessaires à compléter.
Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste
Dans cet article, nous nous pencherons sur les nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies, en identifiant les entités qui doivent s'y conformer, celles qui en sont exemptées, et le ou les formulaires nécessaires à compléter.
Nouvelles exigences de déclaration
Pour les fiducies dont les années d’imposition se terminent après le 30 décembre 2023, toutes les fiducies non résidentes qui doivent à l'heure actuelle produire une déclaration T3 et les fiducies expresses qui sont résidantes du Canada, à quelques exceptions près (fiducies désignées), devront fournir chaque année des renseignements supplémentaires [LIR 204.2(1) et 204.2(2)]. Les simples fiducies seront également assujetties à ces nouvelles exigences de déclaration. Par conséquent, pour les années d'imposition 2023 et suivantes, certaines fiducies qui n'étaient pas tenues jusqu'à présent de produire une déclaration T3 devront en produire une.
L'intention du gouvernement fédéral avec cette mesure est d'accéder à des renseignements détaillés sur les acteurs impliqués dans les dispositifs de propriété effective qui, dans de nombreux cas, pourraient être dissimulés en raison de la nature de ces dispositifs. La propriété effective comprend la propriété par l'intermédiaire de tout fiduciaire, représentant légal, agent ou mandataire, ou autre intermédiaire [LCSA 2].
Habituellement, dans ces dispositifs, le propriétaire effectif contrôlerait l'administration des actifs détenus légalement par des intermédiaires (pour les fiducies, il s'agirait des fiduciaires) en leur nom, et percevrait les revenus générés par ces actifs.
Une nouvelle annexe a été ajoutée à la déclaration de revenus T3, l’annexe 15 , afin d’indiquer les renseignements requis à l’égard des nouvelles exigences de déclaration (voir la section suivante). Cette annexe doit être jointe à la déclaration T3.
Renseignements requis sur l’annexe 15
Les fiducies concernées devront déclarer l'identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que celle de toute personne ayant la capacité (de par les modalités de la fiducie ou d'une convention connexe) d'exercer un contrôle ou d'annuler les décisions du fiduciaire concernant l'attribution des revenus ou du capital [RIR 204.2(1)].
Les renseignements requis sont les suivants :
· nom;
· adresse;
· date de naissance;
· pays de résidence, et
· numéro d’identification fiscale (p. ex., numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte de fiducie).
Les renseignements relatifs à la propriété effective ne doivent être saisis que s'il s'agit de la première fois que la fiducie déclare ces renseignements ou si la propriété effective a changé au cours de l'année d'imposition. Pour l'ARC, les entités précédemment déclarées seront automatiquement reportées.
Si les renseignements requis ne sont pas disponibles au moment de la déclaration, par exemple pour des enfants et petits-enfants à naître et les futurs conjoints, il faut fournir des détails qui précisent les modalités de la fiducie qui élargissent la classe des bénéficiaires à des entités inconnues.
Définition de fiducie expresse
Une fiducie expresse est une fiducie créée avec l’intention expresse du constituant, habituellement par écrit (par opposition à une fiducie résultante ou implicite, ou à certaines fiducies réputées découler de la disposition d’une loi).
Définition de simple fiducie
La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas l’expression « simple fiducie ». Selon la jurisprudence, ces fiducies sont définies comme des « nues fiducies » ou des « simples fiducies » où les fiduciaires détiennent légalement des biens pour le compte de bénéficiaires. Cependant, la propriété effective ou véritable du bien appartient au bénéficiaire [De Mond c. R]. Dans ce type de fiducie, le fiduciaire n'a pas de pouvoirs indépendants ou discrétionnaires pour administrer les actifs détenus par la fiducie; sa seule responsabilité est d'exécuter les directives du bénéficiaire, qui est le propriétaire effectif des actifs [De Mond c. La Reine].
Les simples fiducies peuvent exister sans aucun acte de fiducie qui crée la fiducie. C'est la relation entre le fiduciaire et le propriétaire effectif qui confirme son existence [De Mond c. La Reine].
La politique administrative de l'Agence du revenu du Canada (ARC) est d'ignorer les simples fiducies aux fins de l'impôt sur le revenu, et de considérer plutôt les propriétaires effectifs comme les véritables propriétaires des actifs/biens détenus dans la fiducie [De Mond c. Reine, ITTN-7]. Par conséquent, les propriétaires effectifs seront imposés sur le revenu généré par les actifs/biens détenus légalement par la simple fiducie.
Parmi les exemples courants de simples fiducies au niveau des particuliers, notons :
· La copropriété d'un bien immobilier : un parent ajoute son nom à la propriété légale du bien, permettant ainsi à l'enfant d'acheter et d'habiter le bien.
· Les comptes bancaires conjoints : un enfant est ajouté au compte bancaire pour aider le parent âgé dans ses finances quotidiennes.
· Les comptes bancaires pour enfants mineurs : un parent ouvre et gère un compte bancaire pour son enfant mineur.
Quant aux exemples courants de simples fiducies dans un contexte d’entreprise, soulignons notamment :
· Une propriété immobilière : une société détient le titre légal d'une propriété, mais un actionnaire individuel en est le propriétaire effectif. Ce scénario se produit lorsque l'actionnaire individuel souhaite garder l'anonymat, protéger la propriété contre les créanciers en cas de faillite, et éviter de payer des taxes de transfert lorsque la propriété est vendue à un tiers (les actions de la société, qui possède la propriété, sont vendues au lieu de la propriété elle-même, donc le propriétaire légal ne change jamais).
· Autre exemple de propriété immobilière : un actionnaire individuel détient le titre légal d'une propriété, mais la société en est le propriétaire effectif. Ce scénario se produit lorsque les banques hésiteraient à accorder un prêt hypothécaire à une société pour l'achat d'une propriété devant être utilisée par la société.
· L'utilisation personnelle d'un véhicule d'entreprise : un véhicule appartenant à l'entreprise que l'employé/actionnaire utilise pour un usage personnel.
· Une coentreprise : deux personnes ou plus conviennent de contribuer des biens, des services ou du capital à une entreprise commerciale commune, tout en conservant la propriété du bien contribué.
Fiducies tenues de produire une déclaration T3
Toutes les fiducies, y compris les fiducies désignées, doivent produire une déclaration T3 si [LIR 150(1)(c)] :
· un impôt est payable pour l'année,
· la fiducie est résidente au Canada à un moment quelconque de l'année et la fiducie réalise un gain en capital imposable ou dispose d'une immobilisation au cours de l'année,
· la fiducie est non-résidente tout au long de l'année et réalise un gain en capital imposable (sauf celui provenant d'une disposition exclue) ou dispose d'un bien canadien imposable (autrement que par suite d'une disposition exclue) au cours de l'année.
Une fiducie doit également produire une déclaration de revenus si [T4013] :
· elle est une fiducie réputée résidente;
· elle détient des biens visés au paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
· elle a accordé à un bénéficiaire un avantage d’une valeur supérieure à 100 $ pour le maintien, l’entretien ou les impôts relatifs à des biens qui sont utilisés ou occupés par le bénéficiaire, ou
· tire d’un bien de fiducie un revenu, gain ou bénéfice qui est réparti à un ou plusieurs bénéficiaires, et la fiducie a :
o un revenu total de toutes provenances de plus de 500 $;
o un revenu de plus de 100 $ attribué à n’importe quel bénéficiaire;
o fait une distribution de capital à un ou plusieurs bénéficiaires;
o attribué une partie du revenu a un bénéficiaire non résident.
Fiducies exemptées des nouvelles exigences de déclaration
Les fiducies exemptées des nouvelles obligations de produire l'annexe 15, appelées fiducies désignées, sont les suivantes [LIR 204.2(1) et LIR 150(1.2)(a) à (o)]:
· les fiducies de fonds commun de placement, les fiducies créées à l’égard du fonds réservé et les fiducies globales;
· les fiducies régies par des régimes enregistrés (c.-à-d. régimes de participation différée aux bénéfices, régimes de pension agréés collectifs, régimes enregistrés d’épargne-invalidité, régimes enregistrés d’épargne-études, régimes de pensions agréés, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes enregistrés de prestations supplémentaires de chômage et comptes d’épargne libre d’impôt);
· les comptes en fiducie généraux d’avocats;
· les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et les fiducies admissibles pour personne handicapée;
· les fiducies admissibles à titre d’organismes de bienfaisance enregistrés ou d’organismes sans but lucratif;
· les fiducies qui existent depuis moins de trois mois; et
· les fiducies qui détiennent des actifs* dont la valeur est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année d'imposition (si les seuls actifs détenus par ces fiducies sont constitués de dépôts, de titres de créance gouvernementaux, de fonds communs de placement ou de titres cotés en bourse).
*Les actifs comme les pièces d’or ou d’argent ou les lingots d’or ou d’argent ne sont pas inclus dans cette exemption.
Les fiducies désignées ne sont pas tenues de produire l’annexe 15. Toutefois, elles pourraient être tenues de produire une déclaration T3 (voir la section précédente).
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