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12 avril 2018 | Blogue

La séparation - Les conséquences positives et négatives sur le plan fiscal

Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste

Dans cet article, nous verrons toutes les implications fiscales dont il faut tenir compte lorsque survient une séparation dans un couple marié ou vivant en union de fait.

Quand y a-t-il une séparation?

Une séparation devient officielle lorsque vous vivez séparément de votre époux ou conjoint de fait depuis 90 jours ou plus en raison de la rupture de votre union, et qu'il n'y a pas de réconciliation. Si vous êtes séparé depuis 90 jours, la date d’entrée en vigueur de votre état de personne séparée est le jour où vous avez commencé à vivre séparément de votre époux ou conjoint de fait. Pour un couple marié, cet événement ne cause qu'une séparation; les conjoints ne sont pas considérés comme divorcés tant qu'ils n'ont pas convenu d'un règlement de divorce.


Qu'arrive-t-il si le couple se réconcilie?

Pour les couples en union de fait sans enfants, une fois que la séparation devient officielle (au-delà du seuil des 90 jours), le couple doit vivre ensemble pour une autre période de 12 mois (selon la définition de conjoint de fait), à compter de la date de la reprise de la relation conjugale, afin d'être considéré comme réconcilié d'un point de vue fiscal. Cette règle peut avoir plusieurs conséquences majeures sur le plan fiscal qui seront traitées plus en détail ci-dessous.


En ce qui concerne les couples mariés, s'ils ne sont pas divorcés, et les couples en union de fait avec enfants, la date de la réconciliation est le jour de la reprise de la relation conjugale. Pour ces couples, aucun délai n'est nécessaire pour qu'ils soient considérés comme réconciliés.

Conséquences d'une séparation sur le plan fiscal

Montant pour époux ou conjoint de fait
Dans l'année de la séparation, vous devrez choisir entre ces montants :

  • Réclamer le montant pour époux ou conjoint de fait pour l'ex-conjoint selon son revenu gagné jusqu'à la date de la séparation (Annexe 1, ligne 303) [alinéa 118(1)a) de la LIR]
  • Réclamer les montants de pension alimentaire imposables versés à l'ex-conjoint (T1, ligne 220) [article 60 de la LIR]
  • Réclamer le montant pour une personne à charge admissible (le cas échéant) (Annexe 1, ligne 305) [alinéa 118(1)b) de la LIR]

Pour le montant pour époux ou conjoint de fait et le montant pour une personne à charge admissible, vous n'avez qu'à répondre aux conditions d'admissibilité pour ces crédits « à un moment de l'année » [alinéas 118(1)a) et b) de la LIR]. Par conséquent, dans l'année de la séparation, ou dans l'année de la réconciliation, l'un ou l'autre de ces crédits peut être réclamé.

L'un ou l'autre des époux ou conjoints de fait (mais pas les deux) peut demander le crédit pour époux ou conjoint de fait à l’égard de l'autre, à condition que le particulier qui en fait la demande ait subvenu aux besoins de l'autre (Folio S1-F4-C1, paragraphe 1.30). Cette mention du folio est importante; elle nous indique que, par exemple, un couple qui se sépare le 3 janvier ne peut faire réciproquement la demande l'un pour l'autre, même si cela était théoriquement possible parce que seuls leurs revenus avant la séparation seraient pris en compte.  

Montant pour une personne à charge admissible
Dans l'année de la séparation, le même choix de crédits pour le montant pour époux ou conjoint de fait s'applique pour le montant pour une personne à charge admissible (voir ci-dessus). Tout comme le montant pour époux ou conjoint de fait, vous n'avez qu'à remplir les conditions pour obtenir ce crédit « à un moment de l'année » [alinéa 118(1)b) de la LIR] pour être admissible. Par conséquent, dans l'année de la séparation, ou dans l'année de la réconciliation, vous pouvez réclamer ce crédit selon le revenu de la personne à charge pour l'année entière.

Une seule personne peut réclamer le montant pour une personne à charge admissible dans une situation de garde partagée. Si les ex-conjoints ne parviennent pas à un consensus, aucun des deux ne pourra réclamer ce montant (voir la décision Farahvash devant la Cour de l'impôt). Dans le cas d'une garde partagée avec plusieurs enfants admissibles, les ex-conjoints peuvent chacun réclamer un enfant (TI #2010-0368381E5). Dans les années qui suivent la séparation, aucune réclamation pour une personne à charge admissible ne peut être faite à l'égard d'un enfant pour lequel des paiements de pension alimentaire pour enfants sont versés [paragraphe 118(5) de la LIR].

Allocation canadienne pour enfants (ACE)
Dans le cas d'une séparation lorsque le couple est admissible à l'allocation canadienne pour enfants, s'il n'y a qu'un seul parent comme soutien, l'ACE sera recalculée en fonction du revenu individuel (en déduisant le revenu de l'ex-conjoint) à compter du mois suivant le mois de la séparation officielle. Pour que ce recalcul s'applique, le formulaire RC65 doit être produit dans les 11 mois suivant le mois de la séparation.
Dans le cas de la garde partagée, l'allocation mensuelle est basée sur le revenu du parent, sans tenir compte du revenu de l'ex-conjoint. Une fois que le montant de l'allocation est déterminé, il est réduit de moitié.

Déduction des frais de garde d'enfants
Dans l'année de la séparation sans réconciliation dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition, les frais de garde d'enfants ne seront accordés qu'au particulier qui résidait avec l'enfant admissible et seulement dans la mesure où les frais ont été payés par ce particulier (paragraphe 1.33 du folio S1-F3-C1).

Dans le cadre d'une entente de garde partagée, chaque parent ne peut réclamer que les frais de garde engagés pendant une période de l'année où l'enfant admissible a résidé avec le parent et seulement dans la mesure où les frais ont été payés par ce parent (paragraphe 1.34 du folio S1-F3-C1). Dans le cas où l'un des conjoints rembourse l'autre pour ces dépenses, le parent qui se fait rembourser une partie des dépenses devrait délivrer un reçu à l'autre parent (paragraphe 1.35 du folio S1-F3-C1). Le parent remboursé peut réclamer le montant net à titre de frais de garde d'enfants (paragraphe 1.35 du folio S1-F3-C1).

Transfert du crédit d’impôt pour personnes handicapées
Le conjoint qui serait considéré comme le soutien peut réclamer ce transfert. En règle générale, le parent qui réclame le montant pour une personne à charge admissible [alinéa 118(1)b) de la LIR] pour cet enfant est considéré comme le seul soutien aux fins de ce transfert [division 118.3(2)a)(i)(A) de la LIR]. Toutefois, dans les cas où les deux conjoints sont remariés et qu'aucun des deux ne peut réclamer le montant pour une personne à charge admissible, une personne est généralement considérée comme étant à la charge d'un particulier si le particulier subvient effectivement à ses besoins essentiels ou à ses besoins de première nécessité (nourriture, logement et vêtements) de façon régulière et constante [paragraphe 2.31 du folio S1-F1-C2 et division 118.3(2)a)(ii)(B) de la LIR].

Transfert des frais de scolarité
L'enfant peut choisir le parent auquel il peut transférer le montant excédentaire de son crédit pour frais de scolarité à l'aide du formulaire T2202A. Le montant du transfert ne peut être réparti entre les ex-conjoints [article 118.81 de la LIR].

Frais médicaux
Les frais médicaux peuvent être réclamés au nom d'un ex-conjoint dans l'année de la séparation si les conjoints vivaient ensemble au moment où les frais ont été engagés [paragraphe 1.10 du folio S1-F1-C1]. Cette règle s'applique également aux personnes à charge [paragraphe 1.10 du folio S1-F1-C1].

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