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12 juillet 2023 | Blogue
Changements fiscaux à venir pour 2024
Le budget 2023 a annoncé certains changements à venir pour l'année d'imposition 2024. Examinons-les plus en détail.
Par Gerry Vittoratos, expert-fiscaliste
Transferts intergénérationnels [LIR 84.1]
Comme mentionné dans un précédent article de blogue, le gouvernement fédéral a annoncé des modifications à des règles anti-évitement spécifiques liées aux transferts intergénérationnels de sociétés familiales dans le cadre du projet de loi C-208. Plus précisément, le gouvernement a modifié une condition spécifique de l'article 84.1 de la LIR (dépouillement de surplus), selon laquelle ces transferts devaient être effectués avec des entités ayant un lien de dépendance, afin d'inclure des personnes sans lien de dépendance, telles que les enfants ou les petits-enfants du contribuable âgés de 18 ans ou plus (les petits-enfants, les neveux et les nièces sont également inclus) [LIR 84.1(2)(e)]. Pour que cette nouvelle interprétation de la notion de lien de dépendance s'applique, la société acheteuse ne peut pas céder les actions dans les 60 mois suivant leur achat [LIR 84.1(2)(e)].
Le budget de 2023 modifiera la condition de 60 mois susmentionnée et exigera désormais que le cédant et le cessionnaire choisissent conjointement de procéder au transfert par le biais de deux options :
· un transfert d'entreprise intergénérationnel immédiat (critère de trois ans) basé sur des conditions de vente sans lien de dépendance; ou
· un transfert d'entreprise intergénérationnel progressif (critère de cinq à dix ans) basé sur les caractéristiques traditionnelles du gel successoral.
Voici les conditions des deux options de transfert telles qu'elles apparaissent dans le budget de 2023 :
Conditions proposées |
Transfert d'entreprise intergénérationnel immédiat (critère de trois ans) |
Transfert d'entreprise intergénérationnel progressif (critère cinq à dix ans) |
---|---|---|
1) Transfert du contrôle de l’entreprise |
Les parents transfèrent immédiatement et de façon permanente le contrôle de droit et le contrôle de fait*, y compris un transfert immédiat de la majorité des actions avec droit de vote et un transfert du solde des actions avec droit de vote dans un délai de 36 mois. * Le contrôle de fait s’entend de l’influence économique ou de toute autre influence qui permet le contrôle effectif d’une société (par exemple, la dépendance économique à l’égard d’une personne qui agit également en tant qu’âme dirigeante de l’entreprise). |
Les parents transfèrent immédiatement et de façon permanente le contrôle de droit seulement**, y compris un transfert immédiat de la majorité des actions avec droit de vote (aucun transfert de contrôle de fait) et un transfert du solde des actions avec droit de vote dans un délai de 36 mois. ** Le contrôle de droit signifie généralement le droit d’élire la majorité des administrateurs d’une société. |
2) Transfert des intérêts économiques dans l’entreprise |
Les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions ordinaires et transfèrent le solde de ces actions dans un délai de 36 mois. (Il est prévu que les transferts de contrôle de droit et de fait, ainsi que de la croissance future de l’entreprise soient suffisants pour s’assurer que les parents ont transféré à leurs enfants un intérêt économique important dans l’entreprise.)
|
Les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions ordinaires et transfèrent le solde de ces actions dans un délai de 36 mois. En outre, dans les 10 ans suivant la vente initiale, les parents réduisent la valeur économique de leur dette et de leur participation dans l’entreprise à :
a) soit 50% de la valeur de leur intérêt dans une entreprise agricole ou de pêche au moment de la vente initiale; b) soit 30% de la valeur de leur intérêt dans une société exploitant une petite entreprise au moment de la vente initiale. |
3) Transfert de la gestion de l’entreprise |
Les parents transfèrent la gestion de l’entreprise à leur enfant dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 36 mois). |
Les parents transfèrent la gestion de l’entreprise à leurs enfants dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 36 mois). |
4) L’enfant conserve le contrôle de l’entreprise |
Le ou les enfants conservent le contrôle de droit (non de fait) pendant une période de 36 mois suivant le transfert d’actions. |
Le ou les enfants conservent le contrôle de droit (non de fait) pendant la période la plus élevée entre 60 mois ou jusqu’à ce que le transfert de l’entreprise soit achevé. |
5) L’enfant travaille dans l’entreprise |
Au moins un enfant continue de participer activement à l’entreprise pendant la période de 36 mois suivant le transfert d’actions. |
Au moins un enfant continue de participer activement à l’entreprise pendant la période la plus élevée entre 60 mois ou jusqu’à ce que le transfert de l’entreprise soit achevé. |
La principale différence entre les deux options réside dans le fait que le cessionnaire reste impliqué économiquement et dans la gestion de l'entreprise pendant une période plus longue dans le cas de la méthode progressive.
Il est proposé de remplacer les règles instaurées par le projet de loi C-208 qui s'appliquent aux transferts d'actions subséquents par la société acheteuse et à l'exonération cumulative des gains en capital par des règles d'exonération qui s'appliqueraient lors d'un transfert d'actions subséquent sans lien de dépendance ou au décès ou à l'invalidité d'un enfant. Il n'y aurait aucune limite en ce qui concerne la valeur des actions transférées en vertu de cette règle (à l'origine, l'exonération cumulative serait réduite si le capital imposable était supérieur à 10 millions et supprimée à 15 millions).
Une provision relative aux gains en capital de 10 ans serait autorisée pour ces types de transferts intergénérationnels.
Les modifications entrent en vigueur pour les transferts effectués à partir du 1er janvier 2024.
Impôt minimum de remplacement (IMR) [LIR 127.5]
D'importantes modifications seront apportées au calcul de l'IMR. Le tableau ci-dessous résume ces modifications :
Élément du calcul |
Mesure actuelle |
Modifications proposées |
---|---|---|
Exemption de base |
40 000 $ |
173 000 $ |
Taux de l’IMR |
15 % |
20,5 % |
Taux d’inclusion pour gains en capital |
80 % |
100 % |
Avantage lié aux options d'achat d'actions pour les salariés |
50 % |
100 % |
Déductions (Note 1) |
100 % |
50 % |
Crédits d’impôt non remboursables (Note 2) |
100 % |
50 % |
Gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse |
0 % |
30 % |
Note 1 - Les déductions qui sont limitées à 50 % comprennent :
· les frais liés à l’emploi, autres que ceux engagés afin de gagner un revenu de commission;
· les déductions pour les cotisations au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au Régime d'assurance parentale provincial;
· les frais de déménagement;
· les frais de garde d'enfants;
· la déduction pour les produits et services de soutien aux personnes handicapées;
· la déduction pour les indemnités pour accidents du travail;
· la déduction pour les prestations d'aide sociale;
· la déduction pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti et des allocations;
· la déduction pour le personnel des Forces armées canadiennes et des forces policières;
· les frais d’intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu provenant de biens;
· la déduction pour les pertes comme commanditaire d'autres années;
· le report des pertes autres que des pertes en capital;
· les déductions pour les habitants de régions éloignées.
Note 2 - Presque tous les crédits d'impôt non remboursables seraient abaissés à 50 % dans le cadre de cette nouvelle mesure, sous réserve de certaines exceptions. Le crédit spécial pour impôt étranger continuerait d'être accordé dans sa totalité et serait basé sur le nouveau taux d’imposition de l'IMR.
L'IMR proposé continuerait d'utiliser la valeur au comptant (c'est-à-dire la valeur non majorée) des dividendes et de refuser en totalité le crédit d'impôt sur les dividendes.
Certains crédits non remboursables qui sont actuellement refusés continueraient d'être refusés dans leur totalité, à savoir, le crédit d'impôt pour contributions politiques, le crédit relatif à une société à capital de risque de travailleurs et la partie non remboursable des crédits d'impôt à l'investissement.
Les fiducies exemptées de l'IMR à l’heure actuelle, telles que les fiducies de fonds communs de placement, les fiducies globales et les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés, continueront de l'être.
Cette mesure s'applique à compter de l'année d'imposition 2024.
Fiducies collectives des employés (FCE)
Une nouvelle forme de fiducie personnelle est proposée dans le budget de 2023, les fiducies collectives des employés (FCE), qui faciliteront les transferts d'entreprise du propriétaire aux employés.
Les conditions d’admissibilité pour qu’une fiducie soit considérée FCE sont les suivantes :
· Elle doit être une fiducie résidant au Canada;
· Elle doit avoir deux objectifs :
o elle détiendrait des actions d' « entreprises admissibles » au profit des employés bénéficiaires de la fiducie;
o elle effectuerait des paiements aux employés bénéficiaires, lorsque cela est raisonnable, en fonction d'une formule de paiement qui ne pourrait tenir compte que de la durée de service d'un employé, de sa rémunération et du nombre d'heures travaillées. Sinon, tous les bénéficiaires doivent généralement être traités de façon similaire.
· Elle serait tenue de détenir une participation majoritaire dans une ou plusieurs « entreprises admissibles ». La totalité, ou presque, des actifs d'une FCE doit être des actions d' « entreprises admissibles »;
· Les fiduciaires seraient tenus d'être des résidents canadiens (à l'exclusion des résidents réputés). Les bénéficiaires de la fiducie (âgés de 18 ans et plus) éliraient les fiduciaires au moins une fois tous les cinq ans.
· Les bénéficiaires de la fiducie doivent être composés exclusivement d'« employés admissibles ».
Une entreprise admissible est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des actifs est attribuable à des actifs utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée activement au Canada.
Les employés admissibles incluraient toutes les personnes employées par une entreprise admissible et toute autre entreprise admissible qu’elle contrôle, à l’exclusion des employés qui détiennent d’importants intérêts économiques ou qui n’ont pas terminé une période de probation d’une durée raisonnable pouvant aller jusqu’à 12 mois.
Les FCE seraient soumises aux taux d'imposition marginaux les plus élevés pour tout revenu non distribué directement aux bénéficiaires. Toutefois, elles bénéficieront de certaines mesures d'allègement fiscal, telles que :
· Le prolongement de la période de calcul de la provision pour gains en capital de cinq ans à dix ans pour les transferts d'entreprises admissibles à une FCE. Un minimum de 10 % du gain devra être incorporé au revenu chaque année, la provision pouvant être alors réclamée sur une période d’au plus dix ans;
· l'exonération de la règle de disposition réputée de 21 ans;
· l’instauration d'une nouvelle exception pour prolonger de un à 15 ans le délai de remboursement des montants prêtés à une FCE par une entreprise admissible pour acheter des actions dans le cadre d’un transfert d’entreprise admissible (prêts aux actionnaires).
Cette mesure s'applique à compter de l'année d'imposition 2024.
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